[CIFS] Réponse à Quatremer

Khalfa khalfa at solidaires.org
Wed May 7 10:20:09 CEST 2008


Suite au point de vue de Quatremer dans Libé qui attaquait vivement  
celui que j'avais publié quelques jours auparavant "Le droit européen  
contre l'Europe sociale", j'ai demandé d'avoir la possibilité de  
répondre, ce qui m'a été refusé. J'ai mis une courte réponse sur leur  
site (limitée obligatoirement à 2000 signes). Voici une réponse un  
peu plus développée.



Dans Libération du 5 mai, Jean Quatremer m’accuse d’intenter un  
procès en sorcellerie à la Cour de justice européenne (CJE) car j’ai  
expliqué que trois de ses arrêts, Viking, Laval, Rüffert, légitiment  
le dumping social et font passer la libre prestation de services  
avant les droits sociaux des salariés.


Remarquons que, au-delà de la véhémence de son propos, Quatremer ne  
nie pas les faits, à savoir que la Cour a bien permis que, dans les  
trois pays concernés, des entreprises étrangères aient embauché des  
salariés avec des salaires beaucoup plus bas que ceux pratiqués par  
les entreprises nationales. Cela s’appelle du dumping social. Cela  
est d’autant plus difficile à nier que la Confédération européenne  
des syndicats (CES), pourtant peu suspecte de tenir un discours anti- 
européen, fait le même constat dans un communiqué du 3 avril : « Ce  
jugement (l’arrêt Rüffert) confirme l’interprétation étroite que la  
CJE donne de la directive sur le détachement (des travailleurs) dans  
l’affaire Laval et ignore la directive 2004 sur les marchés publics  
qui permet explicitement des clauses sociales. De cette manière, ce  
jugement menace les droits des travailleurs et les conditions de  
travail et fait une invitation manifeste au dumping social ».


En fait, la CJE vide de son contenu le paragraphe 7 de l’article 3 de  
la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs, qui permet  
l’application de conditions de travail et d’emploi plus favorables  
que les normes minimales, ce que Quatremer « oublie » de dire. Dans  
les trois arrêts précités, la Cour réaffirme avec force cette  
interprétation. Citons, par exemple, l’arrêt Laval : « le niveau de  
protection qui doit être garanti aux travailleurs détachés sur le  
territoire de l’État membre d’accueil est limité, en principe, à  
celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à  
g), de la directive 96/71 », c’est-à-dire limité à un niveau minimal  
de protection.


Quatremer se contente de reproduire une partie de l’argumentation  
juridique de la CJE qui s’appuie sur les imprécisions du droit local  
et sur celles de la directive pour en faire l’interprétation la plus  
restrictive pour les droits des salariés. Ainsi pour que les  
conventions collectives puissent être appliquées, la directive sur le  
détachement des travailleurs indique qui faut qu’elles soient «  
déclarées d’application générale ». Or, dans un certain nombre de  
pays, l’application de la convention collective est décidée  
entreprise par entreprise au gré des rapports de forces, les  
entreprises non signataires étant soumises à de fortes pressions y  
compris de la part des entreprises signataires. C’est le système  
existant en Suède, ou la quasi totalité, si ce n’est la totalité, des  
entreprises adhèrent à une convention collective. D’où d’ailleurs,  
dans le cas de Laval, le recours à une entreprise de sous-traitance  
lettonne pour essayer de contourner ce fait. Malgré donc le fait  
qu’en Suède la quasi totalité, voire la totalité, des entreprises  
adhèrent à une convention collective, celle-ci n’est pas déclarée par  
la Cour « d’application générale ». C’est une certaine façon  
d’interpréter la réalité !


Dans le cas Rüffert, le problème ne devrait pas se poser puisqu’il  
s’agit d’une loi du Land de Basse-Saxe qui oblige les entreprises  
postulant aux marchés publics d’appliquer la convention collective.  
Toutes les entreprises sont donc traités de la même façon et il n’y a  
pas de distorsion de concurrence. Las, la Cour indique que cette loi  
ne s’applique, et pour cause, qu’aux marchés publics et donc que l’on  
ne peut pas demander à une entreprise étrangère de la respecter.  
L’argument est assez spécieux. Comme la loi du Land ne concerne pas  
les marchés privés, une entreprise étrangère intervenant sur les  
marchés publics n’est pas obligé de la respecter. On voit mal le  
rapport entre les deux propositions.


Mais Quatremer « oublie » un autre aspect des arrêts de la Cour. La  
CJE ne se contente pas d’une interprétation très restrictive de la  
directive sur le détachement des travailleurs, ni d’un regard pour le  
moins curieux sur la réalité locale. Elle porte des appréciations de  
portée plus générale qui concerne tous les pays et qui sont une  
justification du dumping social. Ainsi dans l’arrêt Rüffert : «  
imposer aux prestataires de services établis dans un autre État  
membre, où les taux de salaire minimal sont inférieurs, une charge  
économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner  
ou de rendre moins attrayante l’exécution de leurs prestations dans  
l’État membre d’accueil (…) est susceptible de constituer une  
restriction au sens de l’article 49 CE », c’est-à-dire constitue une  
limitation à la liberté de prestation de services. On trouve le même  
type de position dans les arrêts Viking et Laval.


Quatremer relève comme une avancée le fait que la Cour indique que «  
le droit de mener une action collective ayant pour but la protection  
des travailleurs de l’État d’accueil contre une éventuelle pratique  
de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt  
général ». Il « oublie » simplement de dire qu’une fois ce principe  
rappelé, ce même arrêt (Laval) le vide de tout contenu en indiquant  
que « créer les conditions d’une concurrence loyale, à conditions  
égales entre employeurs suédois et entrepreneurs venant d’autres  
Etats membres » ne relève pas « de raisons d’ordre public » et, par  
conséquent, ne justifie pas de restreindre la libre prestation de  
service.



Nul besoin donc de faire appel à je ne sais quel complot, comme m’en  
accuse caricaturalement Quatremer, pour dénoncer ces arrêts. Une  
analyse sérieuse des textes suffit. En les défendant, Quatremer pense  
défendre la construction européenne. En réalité, en légitimant des  
décisions iniques qui soumettent les droits sociaux au droit du  
commerce, c’est l’idée même d’Europe qu’hélas il contribue à  
déconsidérer.



Pierre Khalfa




-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.fse-esf.org/pipermail/cifs/attachments/20080507/4e8a1088/attachment.htm


More information about the CIFS mailing list